16. Le Règlement sur la tenue des dossiers et des cabinets de consultation des travailleurs sociaux (D. 929-88, 88-06-15), s’applique aux membres compte tenu des adaptations suivantes:1° le titre de ce règlement doit se lire comme suit:«Règlement sur la tenue des dossiers et des cabinets de consultation des membres de l’Ordre professionnel des travailleurs sociaux et des thérapeutes conjugaux et familiaux du Québec»;
2° lorsque ce règlement est appliqué à l’égard du titulaire d’un permis de thérapeute conjugal et familial, il faut lire, en remplacement des mots «travailleur social», les mots «thérapeute conjugal et familial»;
3° il faut remplacer, dans l’article 16 de ce règlement partout où ils se retrouvent, les mots «travailleurs sociaux» par les mots «des membres de l’Ordre professionnel des travailleurs sociaux et des thérapeutes conjugaux et familiaux du Québec».
Ce règlement, avec les adaptations mentionnées ci-dessus, cessera de s’appliquer aux membres à la date de l’entrée en vigueur d’un règlement pris par le Conseil d’administration de l’Ordre professionnel des travailleurs sociaux et des thérapeutes conjugaux et familiaux du Québec, en application du premier alinéa de l’article 91 du Code des professions (chapitre C-26).